Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Forme de la sentence arbitrale
38(1)La sentence arbitrale est rendue par écrit et, hormis le cas d’une sentence arbitrale établie par consentement, elle est motivée.
38(2)La sentence arbitrale indique les lieu et date où elle a été rendue.
38(3)La sentence arbitrale est datée puis signée par tous les membres du tribunal arbitral, ou par la majorité de ceux-ci, si y figure une explication de l’omission des autres signatures.
38(4)Copie de la sentence arbitrale est remise à chaque partie.
1992, ch. A-10.1, art. 38